Art. 123
Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 3 : Notation, avancement et reclassement›§ Sous-section 3 : Reclassement

Art. 123

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En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le fonctionnaire a demandé à être reclassé, soit à l'invitation de l'autorité dont il relève ou du président du centre de gestion et de formation, soit de sa propre initiative, des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des examens professionnels ou des procédures de recrutement peuvent être proposés par le comité médical en sa faveur, si son invalidité le justifie, afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à ses moyens physiques.
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legi/LEGITEXT000024528603#art-123