Art. 128
Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 4 : Cessation de fonctions et perte d'emploi›§ Sous-section 3 : Exercice d'activités privées par des fonctionnaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions

Art. 128

178 / 290
En vigueur depuis le 8 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire cessant temporairement ou définitivement ses fonctions, placé à ce titre dans une position conforme à son statut, qui se propose d'exercer une activité privée, saisit par écrit l'autorité hiérarchique dont il relève avant le début de l'exercice de son activité privée. Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l'agent intéressé à la connaissance de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française avant le début de cette nouvelle activité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024528603#art-128