Art. 135
Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 5 : Discipline›§ Sous-section 2 : Procédure disciplinaire

Art. 135

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En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de discipline est convoqué par son président. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut siéger. Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par le centre de gestion et de formation.
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legi/LEGITEXT000024528603#art-135