Art. 141
Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 5 : Discipline›§ Sous-section 2 : Procédure disciplinaire

Art. 141

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En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l'autorité de nomination, par lettre en recommandé avec accusé de réception adressée au président du conseil de discipline cinq jours au plus tard avant la date de réunion du conseil de discipline. Le fonctionnaire et l'autorité de nomination ne peuvent demander chacun qu'un seul report.
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legi/LEGITEXT000024528603#art-141