Art. 143
Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 5 : Discipline›§ Sous-section 2 : Procédure disciplinaire

Art. 143

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En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de discipline délibère à huis clos hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins.
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legi/LEGITEXT000024528603#art-143