Art. 171
Chapitre Chapitre III : Droits et garanties›Sect. Section 3 : De la formation professionnelle tout au long de la vie›§ Sous-section 2 : La formation personnelle

Art. 171

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En vigueur depuis le 8 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française qui souhaitent étendre et parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels et personnels peuvent bénéficier : 1° D'un congé de formation professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 61 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ; 2° De la mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ; 3° Du congé pour validation des acquis de l'expérience mentionné au 9° de l'article 54 de la même ordonnance.
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legi/LEGITEXT000024528603#art-171-2