Art. 18
Chapitre Chapitre Ier : Accès aux emploisSect. Section 2 : Stage§ Sous-section 1 : Dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires

Art. 18

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En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Est fonctionnaire stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi.
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legi/LEGITEXT000024528603#art-18