Art. 213
Chapitre Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Art. 213

288 / 290
En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les agents occupent plusieurs emplois différents à temps non complet dans une ou plusieurs communes, un ou plusieurs groupements de communes ou un ou plusieurs établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, ils sont intégrés dans le cadre d'emplois correspondant à l'emploi auquel ils consacrent le plus grand nombre d'heures. En cas d'égalité de temps de travail, ils sont intégrés dans le cadre d'emplois de leur choix.
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legi/LEGITEXT000024528603#art-213