Art. 24
Chapitre Chapitre Ier : Accès aux emplois›Sect. Section 2 : Stage›§ Sous-section 2 : Congés, dispositions à caractère social

Art. 24

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En vigueur depuis le 8 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La titularisation du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant prend effet à la date de la fin de la durée normale du stage, compte non tenu de la prolongation imputable à ces congés.
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legi/LEGITEXT000024528603#art-24