Art. 35
Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 1 : Positions›§ Sous-section 1 : Activité à temps complet ou à temps partiel

Art. 35

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En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, peuvent, en application de l'article 53 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, être autorisés, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, à bénéficier d'un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
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