Art. 66
Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 1 : Positions›§ Sous-section 4 : De la disponibilité

Art. 66

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En vigueur depuis le 8 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité de nomination soit d'office dans les cas prévus au II de l'article 62 et aux articles 67, 68 et 68-1 du présent décret, soit à la demande du fonctionnaire sous réserve des nécessités du service.
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legi/LEGITEXT000024528603#art-66