Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 2 : Congés›§ Sous-section 4 : Dispositions communes aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée
Art. 98
101 / 290En vigueur depuis le 8 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée informe l'autorité de nomination de tout changement de domicile, sauf cas d'hospitalisation, de toute absence de son domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'autorité de nomination de ses dates et lieux de séjour. A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu. Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.
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Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-98