Art. 20
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEUREChapitre Chapitre 5 : Dispositions diverses

Art. 20

22 / 26
En vigueur depuis le 1 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés dans une spécialité peuvent changer de spécialité, sur leur demande ou sur celle de l'administration, après avis de la commission administrative mixte. Le changement de spécialité peut être subordonné à une formation dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la défense. Lorsque le changement de spécialité est demandé pour rejoindre la spécialité “conduite d'engins à moteur”, les candidats doivent remplir les conditions prévues au III de l'article 5 et aux deux premiers alinéas de l'article 11. Les titres mentionnés au II de l'article 9 ne sont exigés que s'ils sont nécessaires pour l'exercice de l'emploi à pourvoir.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024555873#art-20