Art. 4
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEUREChapitre Chapitre 2 : Recrutement

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure sont recrutés sans concours dans le grade d'agent technique dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre. Ils sont recrutés par concours dans le grade d'agent technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2. II. ― Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent technique de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité.
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