Titre TITRE II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL
Art. 4
4 / 21En vigueur depuis le 31 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ; 2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ; 3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore à l'exception des instruments d'avertissement utilisés pour assurer la sécurité des personnes et sous réserve des activités autorisées par le présent décret. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à l'utilisation du canon à gaz sur l'étang Purais, pour l'effarouchement des cormorans, du 15 octobre au 28 ou 29 février, dans le cadre de l'activité piscicole mentionnée à l'article 10 ; 4° D'allumer des feux, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins de gestion de la réserve après avis du conseil scientifique ; 5° De faire des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information et à la sécurité du public, à la signalisation de la réserve, aux activités agricoles, pastorales et forestières ainsi qu'aux délimitations foncières ; 6° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation lumineuse autre que celles relevant de l'exercice des activités autorisées ou réglementées par le présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice.
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Prolegi/LEGITEXT000024556071#art-4