Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 15 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de bénéficier de la dispense prévue au paragraphe 3 de l'article 120 du code des douanes, le demandeur dépose auprès de la recette régionale des douanes et droits indirects de rattachement une demande accompagnée d'une déclaration certifiant qu'il satisfait aux conditions requises pour la dispense.
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legi/LEGITEXT000024558832#art-2