Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 15 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès qu'il ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour la dispense, le bénéficiaire en informe la recette régionale des douanes et droits indirects de rattachement.
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legi/LEGITEXT000024558832#art-4