Art. 1
1 / 9En vigueur depuis le 15 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités : 1° De permettre aux unités de gendarmerie d'assurer la clarté et l'homogénéité de la rédaction des procédures judiciaires et administratives dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative ; 2° De permettre la collecte des informations nécessaires à la conduite de ces procédures, en vue de leur transmission aux autorités administratives et judiciaires chargées de les exploiter ; 3° D'archiver ces procédures afin d'en permettre la consultation par les militaires de l'unité pour les besoins de procédures ultérieures. Ce traitement, dénommé “ logiciel de rédaction des procédures de la gendarmerie nationale (LRPGN) ”, peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies au présent article. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
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Prolegi/LEGITEXT000023501027#art-1