Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 26 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'organisme d'accueil rompt le contrat de travail de l'agent pour une autre cause qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, il en informe sans délai le ministère de la défense et l'agent sollicite immédiatement son réemploi par lettre recommandée avec accusé de réception. Si le ministère de la défense ne peut le réemployer à l'échéance de son contrat de travail, compte tenu de la durée du préavis, il est placé en congé sans rémunération jusqu'à ce qu'un emploi correspondant à sa qualification devienne vacant.
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legi/LEGITEXT000024587486#art-4