Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 26 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'organisme d'accueil licencie l'agent pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, il en informe sans délai le ministère de la défense, ainsi que du préavis restant éventuellement applicable, et l'agent sollicite immédiatement son réemploi par lettre recommandée avec accusé de réception. Si le ministère de la défense ne peut le réemployer à l'échéance de son contrat, compte tenu de la durée du préavis, il est placé en congé sans rémunération jusqu'à ce qu'un emploi correspondant à sa qualification devienne vacant.
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legi/LEGITEXT000024587486#art-5