Art. 7
7 / 9En vigueur depuis le 26 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le réemploi d'un agent, non titulaire, du ministère de la défense prévu aux articles 4, 5 et 6 n'est possible que pour les agents recrutés par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat. L'agent qui n'a pas sollicité sa demande de réemploi à l'expiration de son contrat de travail avec l'organisme d'accueil mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 est présumé renoncer à son emploi public. A ce titre il ne peut percevoir aucune indemnité.
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Prolegi/LEGITEXT000024587486#art-7