Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 28 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article 2, dans le cadre de leur mission et pour ce qui les concerne : 1° Les agents chargés de la gestion des ressources humaines, individuellement habilités par les autorités compétentes des collectivités territoriales et des établissements mentionnés au 3° de l'article 3 ; 2° Les agents des caisses primaires d'assurance maladie et des services du contrôle médical placés auprès de celles-ci mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3 et individuellement habilités, selon leur affectation, par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ou le médecin-conseil chef de service de l'échelon local du contrôle médical.
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