Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 5 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Premier ministre et les ministres peuvent faire appel, pour la réalisation de missions, études et expertises, à des personnes appartenant ou non à l'administration, qui leur apportent leur concours sans renoncer à leur occupation principale.
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Prolegi/LEGITEXT000023517108#art-1