Art. 5

Art. 5

5 / 7
En vigueur depuis le 4 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les allocataires bénéficient de l'allocation transitoire de solidarité jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. L'allocation est versée mensuellement à terme échu.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024743551#art-5