Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 11 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats recrutés au titre de l'article 1er sont nommés greffiers stagiaires et sont classés lors de leur nomination dans les conditions prévues par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 5 du décret du 30 mai 2003 susvisé, pour chaque avancement d'échelon dans le corps des greffiers. La durée du stage est de douze mois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024774235#art-4