Art. 11
Titre TITRE II : MODALITÉS DE SÉLECTION DES GARANTIES POUVANT DONNER LIEU À PARTICIPATION›Chapitre Chapitre Ier : Procédure de labellisation›Sect. Section 2 : Labellisation des contrats et règlements

Art. 11

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En vigueur depuis le 11 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes mentionnés à l'article 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée adressent leurs demandes de labellisation au prestataire habilité de leur choix, figurant sur la liste mentionnée à l'article 8. La décision accordant le label est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et simultanément communiquée au ministre chargé des collectivités territoriales qui met à jour immédiatement la liste mentionnée à l'article 14.
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legi/LEGITEXT000024774128#art-11