Titre TITRE II : MODALITÉS DE SÉLECTION DES GARANTIES POUVANT DONNER LIEU À PARTICIPATION›Chapitre Chapitre II : Conventions de participation
Art. 15
15 / 36En vigueur depuis le 11 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics souhaitant conclure une convention de participation avec un organisme mentionné à l'article 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée insèrent un avis d'appel public à la concurrence dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée dans le secteur des assurances ainsi que, au-delà d'un seuil et selon les modalités définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la sécurité sociale, au Journal officiel de l'Union européenne. Dans ce cas, les avis destinés aux autres publications leur sont adressés après envoi de l'avis à l'Office des publications officielles de l'Union européenne. Ils mentionnent la date de cet avis et ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qu'il comporte. L'avis précise : 1° Les modalités de présentation des offres de candidature, dont le délai de réception ne peut être inférieur à quarante-cinq jours à compter de la date de publication de l'avis d'appel à la concurrence ; 2° Les niveaux minimaux de capacité demandés aux candidats et les renseignements à fournir à cet effet ; 3° Les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet, sa nature et les personnels intéressés ; 4° Les critères de choix de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.
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Prolegi/LEGITEXT000024774128#art-15