Art. 22
Titre TITRE II : MODALITÉS DE SÉLECTION DES GARANTIES POUVANT DONNER LIEU À PARTICIPATION›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à l'information des agents et des retraités

Art. 22

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En vigueur depuis le 11 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Une information générale sur le présent dispositif est assurée par le ministre chargé des collectivités territoriales. La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques publient, par tous moyens, cette information à destination des retraités.
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