Art. 14

Art. 14

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En vigueur depuis le 12 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut se voir conférer la médaille d'honneur des services judiciaires s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an. La médaille d'honneur des services judiciaires peut être retirée en cas de condamnation pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an ainsi qu'en cas de manquement à l'honneur.
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legi/LEGITEXT000024779702#art-14