Art. 4
4 / 15En vigueur depuis le 12 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La médaille d'honneur peut être décernée sans condition de durée de services, à l'un des trois échelons, aux personnes qui ont accompli un acte de courage ou de dévouement ou qui ont rendu des services exceptionnels aux services judiciaires.
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Prolegi/LEGITEXT000024779702#art-4