Art. 5
4 / 7En vigueur depuis le 26 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les nécessités du service l'imposent, le directeur départemental des finances publiques peut confier à des contrôleurs des finances publiques, à titre temporaire, l'exercice des missions attribuées aux inspecteurs mentionnés à l'article 1er. Les intéressés sont soumis, dans ce cadre, aux dispositions des articles 2 et 3. Ils conservent leur affectation et continuent, dans l'intervalle de l'exercice des poursuites, à assumer les fonctions qui leur sont normalement dévolues.
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Prolegi/LEGITEXT000024779301#art-5