Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 7 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la route. Art. R322-9 II.-Les dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route dans la rédaction issue du présent décret entrent en vigueur à compter du 31 mars 2011. III.-A compter de la date mentionnée au II, l'immatriculation des véhicules pour lesquels existent une déclaration d'achat pour destruction ou une déclaration d'intention de détruire, mais pas de déclaration de destruction physique, est annulée.
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legi/LEGITEXT000023529125#art-2