Chapitre Chapitre Ier : Cumul d'activités›Sect. Section 1 : La poursuite de l'exercice d'une activité privée au sein d'une société ou d'une association à but lucratif
Art. 1
3 / 142En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La poursuite d'une activité privée par le fonctionnaire mentionné au 1° du II de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée doit être compatible avec ses obligations de service. Elle ne doit, en outre, ni porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques mentionnés à la section 2 du chapitre II de la même ordonnance, ni placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024807023#art-1-1