Art. 11
Chapitre Chapitre Ier : Cumul d'activitésSect. Section 5 : Dispositions communes à tous les cumuls d'activités

Art. 11

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En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité compétente peut s'opposer au cumul d'activités ou à sa poursuite, si l'intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée ou celles communiquées dans la déclaration sont inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par le fonctionnaire ou l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées à la section 2 du chapitre II de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ou des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
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legi/LEGITEXT000024807023#art-11