Art. 27
Chapitre Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes›Sect. Section 1 : Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française›§ Sous-section 2 : Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française

Art. 27

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En vigueur depuis le 18 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat est assuré par le centre de gestion et de formation. Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans le délai d'un mois aux membres du conseil. Il est soumis à approbation lors de la séance suivante.
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