Art. 39
Chapitre Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes›Sect. Section 2 : Commission administrative paritaire›§ Sous-section 1 : Composition

Art. 39

50 / 142
En vigueur depuis le 18 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions administratives paritaires mentionnées à l'article 27 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée comprennent en nombre égal des représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024807023#art-39