Art. 84
Chapitre Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes›Sect. Section 3 : Comité technique paritaire›§ Sous-section 2 : Désignation

Art. 84

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En vigueur depuis le 18 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française compte tenu du nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Compte tenu du nombre des sièges attribués, chaque organisation syndicale désigne ses représentants titulaires et suppléants. Les représentants au sein des comités techniques paritaires sont désignés pour six ans.
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legi/LEGITEXT000024807023#art-84