Art. 9
Chapitre Chapitre Ier : Cumul d'activités›Sect. Section 3 : L'exercice d'une activité accessoire

Art. 9

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En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un fonctionnaire est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité. L'intéressé doit alors adresser une nouvelle demande d'autorisation à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article 7.
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legi/LEGITEXT000024807023#art-9-1