Art. 10
Chapitre Chapitre III : Formation

Art. 10

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En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de congé de formation doit être présentée quatre-vingt-dix jours à l'avance. Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa nature et sa durée ainsi que le nom de l'organisme dispensateur de la formation. Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, l'autorité dont relève l'agent contractuel doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
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legi/LEGITEXT000050724589#art-10