Art. 2-5
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 2-5

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En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : 1° L'agent contractuel est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct ; 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu ; 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l'article 2-2 ainsi que sur l'ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l'entretien ; 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié à l'agent contractuel qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l'agent, est visé par l'autorité de recrutement ; 6° Le compte rendu est versé au dossier de l'agent contractuel par l'autorité de recrutement et communiqué à l'agent ; 7° Une copie en est communiquée au centre de gestion et de formation, dans un délai compatible avec l'organisation de la commission consultative paritaire.
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legi/LEGITEXT000050724589#art-2-5