Art. 24
Chapitre Chapitre IV : Congés›Sect. Section 6 : Congés divers

Art. 24

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En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l' agent contractuel peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé pour participer à certains évènements familiaux, dans les conditions fixées par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
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legi/LEGITEXT000050724589#art-24