Chapitre Chapitre VIII : Discipline
Art. 42
58 / 108En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de recruter. L' agent contractuel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité mentionnée au premier alinéa doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050724589#art-42