Art. 45
Chapitre Chapitre IX : Renouvellement et fin du contrat›Sect. Section 2 : Démission

Art. 45

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En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent contractuel ne peut être licencié par l'autorité de recrutement avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 44. Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai.
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legi/LEGITEXT000050724589#art-45