Art. 48
Chapitre Chapitre IX : Renouvellement et fin du contrat›Sect. Section 3 : Licenciement

Art. 48

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En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l'agent employé pour une durée indéterminée ou à l'agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat.
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legi/LEGITEXT000050724589#art-48