Art. 49
Chapitre Chapitre IX : Renouvellement et fin du contrat›Sect. Section 3 : Licenciement

Art. 49

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En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois, l'indemnité de licenciement n'est pas due aux agents mentionnés à l'article 48 lorsque ceux-ci : 1° Sont fonctionnaires détachés en qualité d'agent contractuel, en disponibilité ou hors cadre ; 2° Retrouvent immédiatement un emploi équivalent dans les services de l'Etat, de la Polynésie française, d'une collectivité territoriale, de la Nouvelle-Calédonie, d'un groupement de collectivités territoriales, d'un établissement public administratif relevant des collectivités territoriales ou d'une entreprise publique locale dans laquelle l'Etat ou une collectivité territoriale ou la Nouvelle-Calédonie a une participation majoritaire ; 3° Ont atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension de retraite au taux plein du régime de retraite géré par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ; 4° Sont démissionnaires de leurs fonctions ; 5° Sont reclassés selon les dispositions fixées au 3° du III de l'article 19 ou au III de l'article 46-4 ; 6° Acceptent une modification de leur contrat dans les conditions fixées à l'article 46-3.
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legi/LEGITEXT000050724589#art-49