Art. 54
Chapitre Chapitre IX : Renouvellement et fin du contrat›Sect. Section 3 : Licenciement

Art. 54

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En vigueur depuis le 18 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de licenciement est à la charge de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française qui a prononcé le licenciement. Elle est versée en une seule fois.
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legi/LEGITEXT000050724589#art-54