Chapitre Chapitre X : Commission consultative paritaire unique›Sect. Section 2 : Elections des représentants du personnel
Art. 61
98 / 108En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élections de la commission consultative paritaire se déroulent à la date fixée pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans les conditions de l'article 43 du décret mentionné au II de l'article 57. La durée du mandat est réduite ou prorogée en conséquence. Sauf cas de renouvellement anticipé, la date de ces élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050724589#art-61-1