Art. 8
Chapitre Chapitre III : Formation

Art. 8

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En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels occupant à temps complet un emploi permanent des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française comptant au moins trois ans de services effectifs, qui désirent parfaire leur formation, en vue de satisfaire des projets professionnels et personnels, peuvent bénéficier d'un congé dans les conditions prévues au 1° de l'article 171 du décret du 29 août 2011 susvisé.
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legi/LEGITEXT000050724589#art-8