Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 19 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités prévues aux III et IV de l'article 21 du même décret sont versées à compter de la date de prise de fonction du Défenseur des droits et de ses adjoints.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024811215#art-2