Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
Art. 16
16 / 21En vigueur depuis le 19 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― L'utilisation des immeubles domaniaux qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou d'une attribution à titre de dotation antérieurement à la date du 1er janvier 2009 donne lieu à la conclusion d'une convention mentionnée à l'article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques dans un délai de huit ans à compter de cette date selon un échéancier fixé par le ministre chargé du domaine. II. ― Les dispositions des articles R. 81 à R. 91 du code du domaine de l'Etat, dans leur rédaction en vigueur à la date du 1er janvier 2009, demeurent applicables aux immeubles domaniaux qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou d'une attribution à titre de dotation antérieurement à cette date jusqu'à la conclusion de la convention mentionnée au I du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000024881865#art-16